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REVENUS PRINCIPAUX DES ARTISTES-AUTEURS - 28/08/2020
REVENUS PRINCIPAUX DES ARTISTES-AUTEURS
L’auto-édition et le financement participatif entrent enfin dans les revenus principaux des artistes-auteurs.
Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs
« Art. R. 382-1.- Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
(...)
2° Après l'article R. 382-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 382-1-1.- Constituent des revenus tirés d'une ou plusieurs activités définies à l'article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les revenus provenant de :
« 1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente ;
« 2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une personne mentionnée à l'article L. 382-4 par un contrat à compte d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l'article L. 132-3 du même code ;
« 3° L'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus aux livres I et III du même code ;
« 4° L'attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
« 5° Les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre ;
« 7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre ;
« 8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
« 9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042284065/